Article 3

Article 3 : A compter de la date de prise d'effet de la présente loi, les personnels visés au 5° de l'article 2 ci-dessus seront constitués en corps d'extinction.

« Les agents relevant de ces catégories pourront, dans un délai qui sera fixé par décret, opter entre le nouveau régime et leur statut d'origine ».

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