Art. 3

Art. 3 : A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels visés au 5° de l'Art. 2 ci-dessus seront constitués en corps d'extinction. Les agents relevant de ces catégories pourront, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, opter entre le nouveau régime et leur statut d'origine.