Art. 2 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au personnel de l'établissement :
1° Au président et aux membres du conseil d'administration, lorsque ces derniers n'appartiennent pas au personnel de l'établissement.
2° Au directeur général ou directeur de l'établissement.
3° Aux fonctionnaires détachés qui demeurent régis par le statut de leur corps d'origine, sauf dans celles de ses dispositions relatives d'une part, aux indemnités, avantages en nature et prime de rendement et d'autre part, au régime disciplinaire.
4° Au personnel mis à la disposition de l'établissement dans le cadre d'une convention de coopération technique.
5° Aux fonctionnaires de l'Office des Postes et Télécommunications et aux personnels statutaires de la Régie des Chemins de Fer en service dans ces établissements ou en position de détachement dans d'autres administrations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents demeureront régis par leur statut particulier, sauf option contraire exercée conformément aux dispositions de l'Art. 3 de la présente loi. Toutefois le régime des primes annuelles de rendement prévu à l'Art. 4 leur est immédiatement applicable.