Article 2

Il est inséré au livre quatrième du code procédure pénal un titre XVI intitulé « De la procédure en matière d’infractions commises au moyen des technologies de l’information et da la communication comprenant les articles 677-34 à 677-42 ainsi rédigés :

Titre XVI — DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS COMMISES AU MOYEN DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.

Chapitre premier — prescription en matière d’infractions commises par le biais de réseaux numériques.

Article 677-34

Les crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal, lorsqu’ils sont commis par le biais de réseaux informatiques se prescriront dans les délais et suivant les distinctions établies par les articles 431-12 à 431-16 de la loi sur la cybercriminalité, à compter de la cessation de l’activité délictueuse en ligne.

Chapitre II — Conservation rapide de données informatisées archivées.

Article 677-35

Si les nécessités de l’information l’exigent, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que des données informatisées archivées dans un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, le juge d’instruction peut faire injonction à toute personne de conserver et de protéger l’intégrité des données en sa possession ou sous son contrôle, pendant une durée de deux ans maximum, pour la bonne marche des investigations judiciaires.

Le gardien des données ou une toute autre personne chargée de conserver celles-ci est tenu d’en garder le secret.

Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation du secret professionnel.

Chapitre III — Perquisition et de la saisie informatique.

Article 677-36

Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de conserver des données informatisées sur le territoire sénégalais, sont utiles à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie de celui-ci ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par le juge d’instruction, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Article 677-37

Lorsque le juge d’instruction découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés.

Le juge d’instruction désigne toute personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques appropriés afin d’empêcher l’accès aux données visées à l’article précédent dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de garantir leur intégrité.

Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le juge d’instruction ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d’utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.

Lorsque la mesure prévue à l’alinéa 2 de l’article 677-37 de la présente loi n’est pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, le juge d’instruction utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le système informatique, de même qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

Le juge d’instruction informe le responsable du système informatique de la recherche effectuée dans le système informatique et lui communique une copie des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.

Chapitre IV — interception des données informatisées.

Article 677-38

Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut utiliser les moyens techniques appropriés pour collecter ou enregistrer en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques, transmises au moyen d’un système informatique ou obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à enregistrer, en application de moyens techniques existant, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer lesdites données informatisées.

Le fournisseur d’accès est tenu de garder le secret.

Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation du secret professionnel.

Article 677-39

L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête ou de l’exécution d’une délégation judiciaire, procéder aux opérations prévues par les articles 667-35 à 677-38 de la présente loi.

Chapitre V — Preuve électronique en matière pénale.

Article 677-40

L’écrit électronique en matière pénale est admis comme mode de preuve au même titre que l’écrit sur support papier conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi sur les transactions électroniques.

Article 677-41

Dans les cas prévus aux articles 431-17 à 431-30 de la présente loi, l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission des Données Personnelles (CDP) sont habilités à constater l’effacement de ces données.

Article 677-42

Le procureur de la République avise le président de la Commission des Données Personnelles de toutes les poursuites relatives aux infractions aux présentes dispositions et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’audience de jugement.

La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission des Données Personnelles ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l’audience.

Le juge compétent peut à tout moment, d’office ou sur la demande de l’intéressé, ordonner main levée de la saisie.