Décret n°94-814 du 30 juillet 1994 fixant les conditions particulières d’emploides Dockers des Ports du Sénégal › Art.9

Art.9

Art.9– Durée journalière de travail: La durée légale de travail de la main-d’œuvre soumise au présent décret est fixée à six heures quarante minutes par jour. Les heures effectuées en sus de cette durée journalière de travail sont rémunérées au tarif majoré conventionnel des heures supplémentaires.