Décret n°94-814 du 30 juillet 1994 fixant les conditions particulières d’emploides Dockers des Ports du Sénégal › Art.5

Art.5

Art.5– Contrôle de l’emploi des dockers Tout Bureau de Main-d’Oeuvre portuaire doit tenir à la disposition des services du travail, tous les documents relatifs aux dockers qu’il emploie quotidiennement.