Art.27– Modalités d’accès des dockers dans l’enceinte portuaire: L’accès à l’intérieur de l’enceinte portuaire des travailleurs immatriculés à un Bureau de Main-d’Oeuvre portuaire est subordonné à l’embauche préalable de ces travailleurs par les entreprises de manutention et se fait selon les modalités qui sont définies par une circulaire du Directeur général du Port.