Décret n°94-814 du 30 juillet 1994 fixant les conditions particulières d’emploides Dockers des Ports du Sénégal › Art.2

Art.2

Art.2– Définition du docker Au sens du présent décret, le docker est un travailleur inscrit à un Bureau de Main- d’Oeuvre portuaire pour toutes manutentions effectuées soit sur les navires soit dans les enceintes portuaires, en relation directe avec le chargement ou le déchargement des navires.