Art.19

Art.19– Contrôle de l’embauche et placement des dockers: L’entrepreneur de manutention indique au moins la veille de la date prévue des opérations, ses prévisions d’embauche. Cette liste est portée à la connaissance des travailleurs dockers par voie d’affichage sur des panneaux prévus à cet effet. Chaque bureau coordonne et organise pour le compte de ses membres, ou des entreprises faisant appel à ses services, l’embauche des dockers dans les centres d’embauche du Port prévus à cet effet de façon à atteindre les objectifs suivants: - embaucher en priorité les dockers professionnels permanents, en assurant à chacun d’eux dans le mois, des chances équitables d’emploi, puis les dockers professionnels occasionnels,compte tenu des exigences spéciales des travaux à effectuer et des qualifications des dockers professionnels et enfin, après épuisement des demandes,les dockers sur carte d’identité: - garantir à chaque entrepreneur un système d’affectation des dockers lui assurant la possibilité d’obtenir au moment où il en a besoin la main-d’œuvre nécessaire pour assurer une rotation rapide des navires; - fournir autant que possible,à chaque entrepreneur,des dockers habitués à lui, aux travaux exécutés par lui,et à ses cargaisons; - garantir à chaque entrepreneur, en cas de pénurie de main-d’œuvre, une part équitable des travailleurs à répartir.