Art.11

Art.11– Sécurité sociale et couverture médicale des dockers Les entreprises de manutention portuaire sont assujetties aux différents régimes des sécurité sociale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. En outre,les visites médicales et les soins médicaux prévus par les dispositions légales et réglementaires doivent être dispensés aux dockers et à leurs familles. A cet effet,les entreprises de manutention portuaire sont tenues d’organiser un service de médecine du Travail au profit des dockers qu’elles emploient.