Article premier : Un Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l’article 2 du Code du Travail occupant au moins cinquante (50) salariés.
L’effectif est calculé suivant les modalités définies à l’article 3 du décret 67-1360 du 9 décembre 1967.