Article 5 : Le Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail a pour mission :
– de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par un établissement extérieur y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ;
– de procéder ou de faire procéder à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle grave, ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave à l’occasion d’une série d’accidents répétés ou ayant atteint plusieurs travailleurs ;
– de s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l’hygiène et la sécurité ainsi que du bon entretien des dispositions de protection, notamment celles relatives à la boîte de secours prévue par l’article 163 du Code du Travail ;
– d’organiser avec les services compétents et les organismes agréés, la formation des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et de veiller à l’observation des consignes de ces services ;
– de développer le réflexe de sécurité au niveau des travailleurs et de recueillir de leur part toute suggestion contribuant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
Il peut être proposé à cet effet, des actions préventives. Si l’employeur n’est pas en mesure de les mettre en œuvre, il doit motiver sa décision.
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail est informé de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité.
– Installation du comité.