Article 3

Article 3 : Le Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail comprend :

- le Chef d’Etablissement ou son représentant : Président ;

- le Chef de Service sécurité ou l’agent chargé des questions de sécurité : Secrétaire ;

- le Médecin du Travail de l’Etablissement ou du service médical inter-entreprises ;

- trois (3) travailleurs cooptés par les trois (3) sus-nommés en fonction de leurs connaissances du milieu du travail et d’une manière générale de leurs connaissances en matière d’hygiène et de sécurité.

Ceux-ci peuvent être remplacés au comité par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

La liste nominative des membres du comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail.

L’employeur doit veiller à la formation continue des membres du comité en matière d’hygiène et de sécurité.