Article 12 : Les procès-verbaux des réunions du comité et les rapports établis par lui dans les cas prévus à l’article 5 du présent décret sont consignés à la diligence du chef d’établissement sur un registre spécial.
Le registre, ainsi que les statistiques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont tenus en permanence à la disposition de l’Inspecteur du Travail du ressort.
Ils doivent être également tenus pendant un jour ouvrable, par quinzaine, en dehors des heures de travail, à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent en prendre connaissance.
Si un représentant du personnel au comité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement le chef d’établissement ou son représentant et il consigne cet avis sur le registre prévu à cet effet.