Préambule / Visas

Décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur engagé en complément d’effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement RAPPORT DE PRESENTATION Les exceptions au principe de la limitation du renouvellement du contrat à durée déterminée visaient jusqu’ici les travailleurs journaliers,les travailleurs saisonniers et les dockers. Or les mesures de restructurations prises dans le cadre des nouvelles politiques industrielle et agricole impliquent une flexibilité accrue des conditions d’emploi qui,pour des considérations socio-économiques évidentes,ne peut s’exercer que dans le cadre du contrat du travail à durée déterminée. Les nouvelles dispositions de la loi n° 87-20 du 18 août 1987 ont réalisé cette flexibilité par l’extension des exceptions au principe de la limitation du renouvellement du contrat à durée déterminée aux engagements découlant d’un surcroît d’activités de l’entreprise et au remplacement provisoire dans les cas de suspension du contrat de travail tels que prévus à l’article 57 du Code du travail,à l’exception du 1°et du 6°. Compte tenu de ce qui précède,le présent projet de décret a pour objet de fixer les conditions particulières d’emploi du travailleur engagé en complément d’effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement provisoire. Telle est l’économie du présent projet de décret soumis à votre approbation. Le Président de la République, Vu la Constitution,notamment en ses articles 37 et 65; Vu le Code du travail,notamment en son article 35; Vu le décret n°62-017 du 22 janvier 1962 fixant l’échelle des peines de simple police applicable aux auteurs de contraventions aux dispositions du Code du travail et des règlements prévus pour son application; Vu le décret n°70-183 du 20 février 1970 relatif au régime général des dérogations à la durée légale du travail; Vu le décret n° 70-185 du 20 février 1970 relatif aux conditions et à la durée du préavis pour les professions et branches d’activité non encore régies par des conventions collectives; Vu l’avis du conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité Sociale en date du 11 janvier 1989; er La Cour suprême entendue en sa séance du 1 septembre 1989; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail, D E C R E T E Section 1– Travailleur engagé en complément d’effectif Article Premier : Au sens du présent décret, le travailleur engagé en complément d’effectif, est un travailleur engagé pour une occupation temporaire en vue d’exécuter des travaux nés d’un surcroît exceptionnel d’activités de l’entreprise. Au moment de l’engagement,l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur la durée exacte ou à défaut,la durée approximative des travaux qu’il aura à accomplir. A défaut,le contrat est à durée indéterminée.