Art.3

Art.3:Au sens du présent décret,le travailleur engagé en remplacement provisoire,est un travailleur engagé pour une occupation temporaire, n’excédant pas le temps nécessaire pour assurer le remplacement du travailleur en suspension de contrat dans les cas prévus par le 5°de l’article 35 du Code du Travail. Au moment de l’engagement,l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur la durée exacte de l’engagement ou à défaut,la durée approximative ainsi que la nature des tâches auxquelles il sera occupé. Une copie de cet engagement est transmise à l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort. A défaut,le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée. Section 3 - Dispositions communes