Art. 2 : Le chef d’établissement qui désire engager un travailleur en complément d’effectif,doit en informer sans délai l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort en lui transmettant le contrat de travail. Il doit en outre justifier à l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort qu’il bénéficie déjà d’une dérogation en vue de maintenir ou d’accroître la production. Section 2 - Travailleur engagé en remplacement provisoire