Décret n° 80-700 du 12 juillet 1980 modifiant le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État
RAPPORT DE PRESENTATION
Les deux catégories d'agents non fonctionnaires sont définies par l'article 3 du décret n° 74-347 du 12 avril 1974. Ce sont :
1° les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires ;
2° le personnel de secrétariat qui comprend :
- les secrétaires dactylographes ;
- les sténodactylographes ;
- les sténotypistes ;
- les sténodactylographes correspondanciers ;
- les secrétaires de direction.
Le problème qui se pose est celui des modalités d'avancement de ce personnel de secrétariat.
Pour les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires, les propositions d'avancement d'un grade à un grade immédiatement supérieur, accompagnées des bulletins de notes sont établies sous forme de tableaux et soumises à l'avis d'une commission d'avancement (article 7 et 8).
Mais, en ce qui concerne le personnel de secrétariat, il n'en est pas de même. En effet, « le passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure ne peut intervenir qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test qui a lieu sous le contrôle d'une commission ad hoc, désignée conjointement par le Ministre chargé de la Fonction publique, le Ministre chargé de la Formation professionnelle et le Ministre chargé des Finances (articles 15, 19, 23 et 29).
Cette disposition, par rapport à celle concernant les autres agents non fonctionnaires, est discriminatoire.
Certes, en ce qui concerne les secrétaires, le rendement dépend en grande partie de la vitesse. Mais, il ne faut pas également perdre de vue l'aspect des appréciations des chefs hiérarchiques, sur la manière habituelle de servir des intéressés.
En tout état de cause, l'argument de valeur est que le passage de classe à classe, subordonné à un test, n'existe pas chez les autres agents de la fonction publique.
C'est pourquoi, il convient de supprimer ce test auquel est soumis le personnel de secrétariat pour son avancement.
Tel est l'économie du projet de décret soumis à votre approbation.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi n° 62-45 du 13 juin 1962, instituant un régime de retraite au profit des personnels non fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 62-242 du 22 juin 1962 pris pour l'application de la loi n° 62-45 du 13 juin 1962, instituant un régime de retraite au profit des personnels non fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 64-694 du 7 octobre 1964, relatif au régime des déplacements des magistrats, fonctionnaires ou autres agents de l'État ;
Vu le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 77-263 du 6 avril 1977 portant classement des écoles et établissements de formation et de certains concours de recrutement ;
Vu l'arrêté n° 7083 du 5 décembre 1955 portant institution d'un régime de prestations familiales des travailleurs salariés du Sénégal ;
Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi,
DECRETE :