ARTICLE PREMIER./ - CHAMP D'APPLICATION :
Le personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial est soumis au régime général défini par le présent décret, dans les conditions prévues par la Loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 ;
En application de l'article 92 du Code du travail, aucune convention collective ne pourra être conclue concernant ledit personnel.
Toutefois, les fonctionnaires de l'Office des Postes et Télécommunications et les personnels statuaires de la Régie des Chemins de Fer en service dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial, ou en position de détachement dans d'autres administrations, qui, par application de l'option prévue à l'article 3 de la Loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972, n'auront pas renoncé à leur statut dans le délai d'un an à compter de l'entée en vigueur du présent décret, demeureront régis par leur statut particulier, consécutivement à leur constitution en corps d'extinction. Le régime des primes annuelles de rendement prévu à l'article 61 du présent décret leur sera néanmoins appliqué, conformément aux dispositions du 5° de l'article 2 de la Loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972.
Chaque établissement public à caractère industriel ou commercial constitue une entreprise au sens de l'article 2 du Code du travail.
Le Chef de l'établissement public à caractère industriel ou commercial est l'employeur au sens du Code du travail.