ARTICLE 98./ - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION :
La Commission a notamment pour attributions :
- de donner son avis ;
- la classification professionnelle et le classement hiérarchique des emplois, par référence aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 ;
- de se prononcer sur le classement des emplois nouvellement créés dans la classification existante par l'application de la méthode de classification adoptée ;
- de procéder à l'interprétation et à l'application du présent décret et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser la conciliation et de classement professionnel par le présent décret.
670 Le manuel du travailleur
7 REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT :
le directeur du travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, représentant le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi, PRESIDENT ;
1 représentant de la Primature ;
1 représentant du Bureau Organisation et Méthodes du Secrétariat général de la Présidence de la République ;
1 représentant du Contrôle des Opérations financières des établissements publics, désigné par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques ;
1 représentant des Directeurs des Finances et des Affaires Economiques ;
2 représentants des employeurs des établissements publics à caractère industriel ou commercial, désignés par leur(s) organisation(s) syndicale(s) la plus représentative ;
6 représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.
7 REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL :
La Commission peut, sur la demande de la majorité de ses membres, faire appel à des experts qui assisteront aux travaux avec voix consultative.
Lorsque la Commission siège en matière de conciliation, sa composition est complétée par :
- de ce promoteur sur le classement des emplois nouvellement créés dans la classification existante ;
671 Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels