ARTICLE 97./ - DIFFERENDS COLLECTIFS DU TRAVAIL :
Chaque établissement occupant plus de six travailleurs au sens de l'article 1er du Code du travail dressera la liste nominative des syndicats de l'entreprise et l'affichera sur les lieux du travail.
En cas de différend collectif du travail, la Commission nationale siégeant en matière de conciliation comprendra un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La conciliation est constatée par procès-verbal de conciliation et d'arbitrage institués par les articles 233 à 246 du Code du travail.
672 Le manuel du travailleur
En aucun cas, l'exercice du droit de grève ne peut s'accompagner d'occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues au paragraphe 0 de l'article 249 du Code du travail.
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES