ARTICLE 96./ - DIFFERENDS INDIVIDUELS DU TRAVAIL :
La Commission nationale ne peut connaître que des différends individuels de la GROSSESSE :
La Commission siégeant en matière de conciliation des différends individuels du travail comprendra un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs.
La conciliation est constatée par procès-verbal signé des parties.
A défaut d'accord, le différend est obligatoirement porté devant la juridiction du travail compétente.