ARTICLE 96./ - COMPOSITION DE LA COMMISSION :
La Commission nationale est composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, désignés respectivement par les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Les membres du conseil de discipline sont désignés pour une durée d'un an.
Le mandat des membres de la Commission est de deux ans renouvelable.