ARTICLE 71.- EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE :
Les sanctions disciplinaires proposées par l'autorité hiérarchique compétente sont prises comme ci-après :
- l'avertissement et le blâme sont infligés par le Chef de division ou le cas échéant par une autorité supérieure ;
- la mise à pied et le licenciement avec ou sans préavis sont prononcés par le Chef d'Établissement. Mais l'avis préalable du président du conseil d'administration est obligatoire avant tout licenciement avec ou sans préavis et ce quel que soit le niveau hiérarchique de l'agent intéressé.
Le licenciement sans préavis est notamment et obligatoirement prononcé dans les cas suivants, qui constituent des fautes lourdes :
1°- refus, sans motif valable d'exécuter le travail prescrit ou de se conformer aux instructions reçues à l'occasion de l'exécution de ce travail ;
2°- abandon de poste non justifié, après mise en demeure ;
3°- malversations dûment constatées dans la gestion des fonds ou matériels confiés à l'agent ;
4°- malversations commises dans le cadre de l'exécution du service et notamment détournement par cet agent de fonds confiés à lui, vol ou escroquerie au préjudice de l'Établissement ;
5°- acceptation d'une rémunération par un tiers, pour des opérations ou des services exécutés dans le cadre des fonctions dévolues ;
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6°- une attitude grossière à l'égard du public et notamment des injures ou des voies de faits ou des coups donnés à un usager dans l'enceinte ou en dehors du service ;
7°- voies de fait graves commises dans l'enceinte de l'établissement ;
8°- ivresse manifeste constatée dans l'exercice du service ou pendant les heures de travail ;
9°- condamnation entraînant l'incapacité électoral.