ARTICLE 7./ - ACTE D'ENGAGEMENT
A l'exception des fonctionnaires détachés dont la durée du détachement résulte de la décision les concernant, les agents sont recrutés, dans la limite des emplois vacants, pour une durée indéterminée, par un acte d'engagement pris par le Chef d'établissement et soumis au visa du Contrôleur des Opérateurs Financiers.
Cet acte fixe, notamment, la résidence habituelle de l'agent et le lieu d'emploi, la catégorie professionnelle de l'agent, l'emploi à occuper, la rémunération, la durée de la période d'essai et de préavis à respecter soit en cas de démission, soit en cas de licenciement sauf lorsque celui-ci est justifié par la perte de la nationalité, ou des droits civiques, ou par l'inaptitude physique à occuper l'emploi.
Tout acte d'engagement donne obligatoirement lieu à l'établissement et à la diffusion d'une déclaration de mouvement de travailleurs dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel n° 7301 M.F.P.T. – D.T.S.S. – T.M.O. du 17 Mai 1963.