ARTICLE 69

ARTICLE 69.- DÉLAI DE PAIEMENT DU SALAIRE :

Le paiement du salaire est fait conformément aux dispositions de l'article 116 du Code du travail et de l'arrêté n° 973 M.F.P.T. – D.T.S.S. du 23 Janvier 1968, de manière à faire clairement apparaître, en individualisant chaque élément de la rémunération, le montant des différentes retenues opérées au moment du paiement et le total de la rémunération effectivement perçue.

Cette prime ne se cumule pas avec l'indemnité de service d'un comptable public en deniers.

[Page 657 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels]

l'avertissement et la mise à pied de un à trois jours ne pourront être évoqués à l'encontre de l'agent, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune sanction n'a été prononcée.

Il en est de même à l'expiration d'un délai d'un an en ce qui concerne la sanction de la mise à pied de quatre à huit jours.

Sauf cas prévus pour insuffisance de la note professionnelle, ces sanctions sont prises par le Chef de l'Établissement ou son représentant après que l'intéressé, assisté sur sa demande, de son délégué, aura été entendu par le Chef de l'Établissement ou son représentant explications écrites.

La sanction est signifiée par écrit et par application de la décision est inscrite au dossier de l'inspecteur du travail et de la Sécurité Sociale du ressort.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l'application de sanctions disciplinaires.

TITRE V - DISCIPLINE ET MODALITÉS DE NOTATION