ARTICLE 63

ARTICLE 63.- INDEMNITÉ DE PANIER :

L'indemnité de panier a pour but de dédommager les agents, appelés occasionnellement à fournir un service de nuit, des frais occasionnés par la modification des conditions habituelles d'emploi.

Son montant est égal à deux fois le salaire du manœuvre ordinaire.

Elle est attribuée dans trois cas :

a/- aux agents qui, après avoir travaillé 10 heures ou plus pendant la même journée, prolongent leur travail d'au moins une heure après le début de la période réglementaire de travail de nuit, soit après 22 heures ;

b/- aux agents qui effectuent une séance ininterrompue de travail de 10 heures dans la journée.