ARTICLE 61

ARTICLE 61.- PRIME ANNUELLE DE RENDEMENT :

La prime de rendement est attribuée en fin d'année sur décision du Conseil d'administration de l'Établissement pour autant qu'auront été examinés les résultats de l'année et qu'ils s'avéreront positifs. Dans ce cas, le montant global et le mode de répartition de la prime en sont déterminés par décision du Conseil d'administration sur proposition du Chef d'Établissement.

La prime annuelle de rendement constitue un complément de salaire. Elle est notamment susceptible de saisie-arrêt et soumise à l'ensemble des retenues de droit commun sur les salaires.

Pour l'attribution de la prime annuelle de rendement, il n'est tenu compte ni de la situation personnelle ou familiale des agents, ni des contraintes spécifiques des emplois occupés.

[Page 653 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels]

- Classe 5 : de 0 à 8.000 Francs par mois ;

- Classe 6 : de 0 à 13.000 Francs par mois ;

- Classe 7 : de 0 à 15.000 Francs par mois.

L'indemnité mensuelle des suplétions est exclusive de toutes autres indemnités sauf celles qui seraient acquises à l'occasion du déplacement temporaire pour nécessité de service et sauf la prime mensuelle de productivité et la prime annuelle de rendement.