ARTICLE 60.- PRIME MENSUELLE DE PRODUCTIVITÉ :
Il est institué en faveur des agents une prime mensuelle dans le but d'inciter à la productivité en récompensant la productivité et le rendement.
Le taux de ladite prime est fixé, pour chaque agent, immédiatement après chaque notation trimestrielle, selon les paliers et dans la limite des plafonds fixés ci-après, au vu de la notation d'appréciation sur la manière de servir.
La montant global de la prime est fixé, pour un trimestre civil, à 15% de la masse salariale catégorielle versée au titre du trimestre précédent. Il est réparti par classes d'emploi, telles que définies à l'article 51 du présent décret, et, à l'intérieur des classes 1 et 2, par grands ensembles d'exécutants : employés, ouvriers, manœuvres.
Le paiement est fait mensuellement, en pourcentage du salaire compté de la dernier mois du trimestre de notation, en fonction de la note obtenue, suivant le barème ci-dessous :
- 6% pour les notes 51 à 60 ;
- 12% pour les notes 61 à 70 ;
- 21% pour les notes 71 à 80 ;
- 34% pour les notes 81 à 90 ;
- 54% pour les notes 91 à 100 ;
Si la masse à répartir est inférieure au total des primes individuelles ainsi calculées, celles-ci sont réduites proportionnellement jusqu'à concurrence. Dans le cas contraire, l'excédent non distribué reste acquis à l'Établissement.
La prime mensuelle de productivité constitue un complément de salaire. Elle est notamment susceptible de saisie-arrêt et soumise à l'ensemble des retenues de droit commun sur les salaires.
Pour l'attribution de la prime mensuelle de productivité, il n'est tenu compte ni de la situation personnelle ou familiale des agents, ni des contraintes spécifiques des emplois occupés.
La prime mensuelle de productivité n'est versée que lorsque l'agent a participé pendant un temps de travail effectif au moins égal à un mois aux activités de l'Établissement. Aucune prime n'est versée à l'agent dont le résultat de la notation est inférieur à un seuil minimum.
[Page 652 — Le manuel du travailleur]