ARTICLE 58

ARTICLE 58.- SALAIRES DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUÉS :

Le Chef d'Établissement a le droit d'allouer à un agent dont le rendement est diminué par suite d'un accident ou d'une infirmité quelconque médicalement constaté un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi confié à l'intéressé.

Le Chef d'Établissement qui entend se prévaloir de ce droit en informe par écrit l'intéressé, soit lors de l'engagement, soit dès la constatation de l'incapacité, et convertit expressément avec lui des conditions de la rémunération.

Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure de plus de 10% au salaire minimum de la catégorie du travailleur.