ARTICLE 57./ - SALAIRE DE BASE :
Les rémunérations individuelles des agents sont obligatoirement calculées par référence au barème des rémunérations catégorielles fixées par décret.
[Page 649 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels]
11°- Sauf l'exception prévue par l'article 13 ci-dessus, et sous réserve de l'application du décret n° 72-170 du 29 Février 1972 aux services accomplis avant la prise d'effet de la présente convention, le travailleur de l'échelle hiérarchique professionnelle, constitue la base commune de rétribution pour tous les emplois de même catégorie.
Tout agent reçoit obligatoirement un salaire individuel fixe égal au salaire de base de la catégorie qui correspond à l'emploi occupé.
Le salaire de base d'une catégorie déterminée peut être modifié par décret. Toute modification du salaire de base d'une catégorie s'applique obligatoirement à tous les emplois de même catégorie pour l'ensemble des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Hormis le cas de modification générale du salaire de base d'une catégorie, applicable simultanément à l'ensemble des emplois d'une même catégorie, les salaires individuels pour tous les emplois d'une catégorie déterminée demeurent identiques et constants, quelles que soient, par ailleurs, les situations personnelles et familiales des agents et les contraintes et spécifications propres aux emplois occupés.