ARTICLE 52

ARTICLE 52./ - DEFINITION DES ORGANIGRAMMES ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS :

La définition de l'organigramme de chaque établissement public à caractère industriel ou commercial en fonction de cette échelle hiérarchique professionnelle générale sera subordonnée à l'avis préalable de la commission nationale de coordination, d'interprétation, de conciliation et de classement professionnel des agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial instituée par le présent décret.

Les organigrammes des établissements devront détailler les effectifs et toute modification ultérieure de l'organigramme devra être soumis à l'avis de ladite commission nationale.

Le règlement propose à chaque établissement prévu par l'article 4 de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 établira la classification des emplois existants dans les catégories professionnelles de la hiérarchie générale due la présent décret.

Chaque emploi devra faire l'objet d'une définition précise annexée au règlement d'établissement.

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Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels 647