ARTICLE 51./ - HIERARCHIE PROFESSIONNELLE GENERALE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL :
La hiérarchie professionnelle générale des agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial comprend par ordre d'importance ascendant les huit classes ci-après désignées :
CLASSE 1 : EXECUTANTS SANS QUALIFICATION PROFESSIONNELLE :
- CATEGORIE 1-1 : Manœuvre ordinaire, ouvrier ou employé ;
- CATEGORIE 1-2 : Manœuvre spécialisé, ouvrier ou employé ;
- CATEGORIE 1-3 : Aide-Ouvrier ou aide- employé ;
- CATEGORIE 1-4 : Ouvriers spécialisés ou employé spécialisé.
CLASSE 2 : EXECUTANTS PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIES :
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Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels 645
CLASSE 3 : MAITRISE ET TECHNICIENS ORDINAIRES :
- CATEGORIE 3-1 : Sous-chef d'équipe d'exécutants non qualifiés ;
- CATEGORIE 3-2 : Chef d'équipe d'exécutants non qualifiés ;
- CATEGORIE 3-3 : Sous-Chef de « groupe » (plusieurs équipes) d'exécutants non qualifiés ;
- CATEGORIE 3-4 : Chef de « groupe » d'exécutants non qualifiés, et techniciens ordinaires ;
- CATEGORIE 3-5 : Sous-Chef de « groupe » de professionnels qualifiés et techniciens très qualifiés ;
- CATEGORIE 3-6 : Chef de « groupe » de professionnels qualifiés et techniciens très qualifiés.
CLASSE 4 : MAITRISE SUPERIEURE ET TECHNICIENS SUPERIEURS :
- CATEGORIE 4-1 : Sous Chef de « secteur » à plusieurs groupes dans une section principale, et technicien supérieur ;
- CATEGORIE 4-2 : Chef de « secteur », et technicien supérieur qualifié ;
- CATEGORIE 4-3 : Chef de « secteur » principal et technicien supérieur très qualifié.
CLASSE 5 : INGENIEURS ET CADRES ORDINAIRES NE PARTICIPANT PAS A L'ELABORATIONS DECISIONS :
- CATEGORIE 5-1 : Chef de « section » (plusieurs groupes) ;
- CATEGORIE 5-2 : Chef de « section principale » (plusieurs secteurs) ;
- CATEGORIE 5-3 : Chef de « subdivision » (plusieurs sections dans une division principale).
CLASSE 6 : CADRES SUPERIEURES PARTICIPANT A L'ELABORATION DES DECISIONS :
- CATEGORIE 6-1 : Chef de « division » (plusieurs subdivisions) ;
- CATEGORIE 6-2 : Chef de « division principale » (plusieurs subdivisions) ;
- CATEGORIE 6-3 : Chef de « département » (plusieurs divisions dans une direction).
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646 Le manuel du travailleur
CLASSE 7 : DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS :
- CATEGORIE 7-1 : Direction « d'établissement » ou de « service » ne comportant pas de « division » ;
- CATEGORIE 7-2 : Direction « d'établissement » ou de « service », comportant une des divisions sans département ;
- CATEGORIE 7-3 : Direction « d'établissement » ou de « service » comportant un ou plusieurs « départements ».
CLASSE 8 : DIRECTIONS GENERAUX :
- CATEGORIE 8-1 : Direction générale « d'établissement », comportant au moins une « direction de service » ;
- CATEGORIE 8-2 : Direction générale « d'établissement », comportant deux ou trois « services » ;
- CATEGORIE 8-3 : Direction générale « d'établissement », comportant au moins quatre « services ».