ARTICLE 5./ - DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI :
La durée maximum de la période d'essai des agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial est fixée ainsi qu'il suit :
a/ - Ouvriers des catégories 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 et 2-1 : 8 jours ;
b/ - Ouvriers classés dans les catégories 2-1, et 2-2 : 15 jours ;
c/ - Ouvriers classés dans les catégories 2-3 et 2-4 = 1 mois ;
d/ - Employés de toutes catégories : 1 mois ;
e/ - Agents de maîtrise, techniciens et assimilés : 3 mois
f/ - Cadres et assimilés : 6 mois. Toutefois, la durée maximale de cette période est portée à un an, conformément à l'alinéa 2 nouveau de l'article 41 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 71-06 du 21 Janvier 1971, pour l'agent engagé en qualité de cadre et n'ayant pas déjà, dans une entreprise, accompli en qualité de cadre un essai concluant, ou servi pendant un au moins sous contrat d'engagement ferme.