ARTICLE 40./ - CLASSE DE PASSAGE
Les déplacements de l'ouvrier et de l'employé des classes 1 et 2 et des conducteurs de véhicules automobiles ainsi que des membres de leur famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'établissement, s'effectuent dans les conditions suivantes :
A/ - BATEAU ET TRAIN :
- 2ème classe, bateau ; 3ème classe ;
- 2ème classe, train et bateau ; 2ème classe.
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Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels 639
B/ - AVION : CLASSE TOURISTE :
C./ -VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN : au tarif officiel homologué par le contrôle des prix.
Les déplacements du cadre des classes 5 à 7, de l'agent de maîtrise, technicien et assimilés des classes 3 et 4, et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'employeur, s'effectuent dans les conditions suivantes :
al - Agents de maîtrise, techniciens et assimilés des classes 3 et 4 :
- Bateau et train : 2ème classe
- Bateau et train : 1ère classe pour la catégorie supérieur des agents de maîtrise, techniciens et assimilés (catégorie 4-3).
- Avion : Classe touriste.
b/ - Cadres et Assimilés des classes 5 à 7 :
- Bateau et train : 1ère classe.
- Avion : Classe touriste.