ARTICLE 4./ - PERIODE D'ESSAI
L'embauche définitif de l'agent est précédé d'une période d'essai, stipulée obligatoirement par écrit et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'agent, conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du Code du travail.
Pendant la période d'essai, l'agent doit recevoir au moins le salaire de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.
Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis. Le licenciement ou la démission au cours de la période d'essai doivent être stipulés par écrit.
Lorsque le candidat à un emploi est recruté hors du lieu où il est soumis à l'essai de transport correspondant à un déplacement retour sont à la charge de l'établissement.