ARTICLE 37./ - VOYAGES ET DEPLACEMENTS. DEPLACEMENTS DEFINITIFS ET DEPLACEMENTS TEMPORAIRES :
L'agent déplacé de manière définitive, du fait de l'employeur, de sa résidence habituelle pour transport du lieu de sa résidence habituelle à son lieu d'affectation et vice versa, à l'occasion de son recrutement, de ses congés payés, et de sa cessation de service, par le moyen approprié choisi par le chef d'établissement, conformément au dernier alinéa de l'article 150, au second alinéa de l'article 151 et à l'article 154 du Code du Travail.
Après la période d'essai de l'agent, le conjoint et les enfants mineurs à charge vivant habituellement avec lui n'ont droit aux frais de transport à la charge de l'établissement, dans les mêmes conditions que l'agent, qu'à l'expiration du délai de douze mois prévu par le 1er alinéa de l'article 151 du Code du Travail.
Lorsqu'il s'agit d'un déplacement temporaire dans les limites du territoire national et lorsque l'agent est appelé, occasionnellement, à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi et qu'il en résulte pour lui des frais supplémentaires, il a droit à une indemnité de déplacement dans les conditions précisées ci-après.
L'agent déplacé temporairement ne peut prétendre qu'à son transport, à l'exclusion de celui de sa famille, et conserve, d'autre part, droit à la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi si elle est supérieure à la rémunération réglementaire ou conventionnelle du ou des lieux où il exerce son emploi durant son déplacement.
Cette indemnité de déplacement n'est pas due à l'agent à qui sont fournies en nature les prestations de nourriture et de logement.
Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Réglementaires et conventionnels 637
b/ - Ouvriers et employés de la classe 2 (catégorie 2-1 à 2-4 inclusivement) :
a/ - Pour l'ouvrier et l'employé de la classe 1 (catégorie 1-1 à 1-4 incluse) :
- 3 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi ;
- 6 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi ;
- 9 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement dans l'exercice de ses fonctions, principale et accidentelle.
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ARTICLE 38/ - TAUX DE L'INDEMNITÉ DE DEPLACEMENT A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL :
al - Pour l'ouvrier et l'employé de la classe 1 (catégorie 1-1 à 1-4 incluse) :
- 3 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi ;
- 6 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi ;
- 9 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne le découcher.
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638 Le manuel du travailleur