ARTICLE 32

ARTICLE 32./ - ALLOCATION DE CONGE PAYE

Suivant qu'il bénéficie d'un jour et demi ouvrable de congé par mois de service effectif, ou d'un mois de congé par année se service effectif, l'agent perçoit, au moment de son départ en congé, une allocation de congé égale au seizième ou douzième des sommes perçues pendant la période de référence, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, de prestations ou des indemnités forfaitaires en tenant lieu.

Par contre, les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en compte dans l'allocation de congé, si ces prestations ne sont plus fournies pendant le congé.

[Page 634 — Le manuel du travailleur]