ARTICLE 31./ - INDEMNITE COMPASATRICE DE CONGE
En cas de rupture ou d'expiration du contrat de travail avant que l'agent n'ait acquis droit au congé, ou n'ait pris le congé auquel il pouvait prétendre, une indemnité compensatrice de congé calculée sur la base des droits acquis d'après les dispositions légales en vigueur et des dispositions de l'article 30 du présent décret, doit lui être allouée.
Lorsque le congé acquis est supérieur à un mois, les prélèvements et retenues à opérer sur l'indemnité compensatrice de congé payé, ou sur l'allocation normale de congé, s'effectuent mois par mois. Il en va des cotisations patronales.