ARTICLE 30

ARTICLE 30./ - DUREE DU CONGE ET DROIT DE JOUISSANCE

Conformément aux articles 143 à 149 du Code du Travail et aux articles 3, 4, 5, et 6 de la loi n° 71-54 du 28 Juillet 1971, les agents acquièrent droit à congé payé à raison d'un mois de congé par douze mois de service effectif.

Pour les agents des classes 1 à 4 inclusivement, la durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté, à raison de deux jours ouvrables après 20 ans de services, continus ou non, de quatre jours après 25 ans et de 6 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 24 jours ouvrables, pour 12 mois de services, le total exigible, conformément à l'article 8 du l'arrêté général n° 10844 I.G.T.L.S. — A.O.F. du 17 Décembre 1956.

Les femmes salariées ont droit à un jour de congé supplémentaire par an pour chacun de leurs enfants vivants de moins de quatorze ans, enregistrés à l'état civil.

Si, du fait de l'employeur, le lieu d'affectation ne correspond pas au lieu de résidence habituelle lorsque l'agent demande à prendre son congé au lieu de sa résidence habituelle, la durée du congé est augmentée de deux jours de délai de route correspondant au voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de résidence habituelle, par les moyens au choix du Chef d'établissement, conformément au dernier alinéa de l'article 150, au 2ème alinéa de l'article 151 et à l'article 154 du Code du Travail.

L'agent perçoit, pour ces jours, une indemnité journalière égale à l'allocation de congé.

[Page 633 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Règlementaires et conventionnels]

Sous réserve des nécessités de service et d'un congé de 6 jours au minimum par an à prendre au lieu d'emploi, la jouissance effectif du congé peut être reportée, conformément à l'article 145 du Code du Travail tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 71-54 du 20 Juillet 1971 :

- par le Chef d'établissement, sur demande écrite de l'agent intéressé ;

- ou par le Chef d'Etablissement, sur l'accord écrite de l'agent intéressé.

Toutefois, le cumul des congés qui en résultera ne peut être autorisé que dans la mesure où la durée des services n'excédera pas trois années consécutives.