ARTICLE 28

ARTICLE 28./ - REMUNERATION OU INDEMNISATION PENDANT LES PERIODES DE SUSPENSION DE SERVICE

Sauf exceptions expressément prévues, les rémunérations ou les indemnisations pendant les périodes de suspension de service de l'agent, sont à la charge de l'établissement.

1° / MALADIE : L'indemnisation en cas de maladie s'effectue dans les conditions suivantes et dans la limite maxima de six mois.

AGENT AYANT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE : Plein salaire pendant une période égale à celle du préavis auquel il est soumis.

AGENT AYANT UN AN D'ANCIENNETE ET MOINS DE DEUX ANS : Plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis auquel il est soumis.

- demi salaire pendant 3 mois.

[Page 630 — Le manuel du travailleur]

AGENT AYANT DEUX ANS D'ANCIENNETE ET MOINS DE CINQ ANS :

- plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis auquel il est soumis ;

- demi salaire pendant 4 mois.

AGENT AYANT CINQ ANS D'ANCIENNETE ET PLUS :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis auquel il est soumis ;

- demi salaire pendant 4 mois.

Si pendant une période de douze mois courant à compter du début de l'absence pour maladie, l'agent interrompt plusieurs fois ses services pour cause de maladie, l'indemnisation se calcule en groupant les périodes successives de suspension de service pour maladie en une seule période ininterrompue, sauf pour l'indemnisation à plein salaire pendant une période égale à celle du préavis, qui s'applique lors de chaque absence pour maladie.

Pour les travailleurs saisonniers, les durées de service indiquées s'apprécient d'après la durée totale cumulée des services effectués dans l'établissement depuis la date de la première embauche.

L'indemnisation à demi salaire n'est pas due lorsque l'agent victime d'un accident non professionnel, a été accidenté, soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves sportives non organisés par l'employeur, auxquels il aurait participé.

2° / ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : Les prestations, indemnités et rentes dues aux agents à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en charge par la Caisse de Sécurité Sociale, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale.

Toutefois, pour l'indemnisation, l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont assimilés à la maladie visée au paragraphe 1er ci-dessus, tant que le régime d'indemnisation de la maladie est plus favorable. En conséquence, la Caisse de Sécurité sociale prend en charge les indemnités dues à l'agent au titre de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles et l'établissement —employeur prend en charge le complément d'indemnité résultant de l'application à l'agent du régime de la maladie.

[Page 631 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Règlementaires et conventionnels]

FEMME SALARIEE : Les indemnités dues à la femme salariée, dans la limite de six semaines avant et huit semaines après la délivrance, sont à la charge de la Caisse de Sécurité Sociale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

4°/ MISE A PIED : La période de mise à pied de l'agent n'ouvre pas droit à l'indemnisation.

5° / DETENTION PREVENTIVE : La période de détention préventive de l'agent n'ouvre pas droit à l'indemnisation.

6° / CONGE PAYE : l'allocation de congé payé est versée à l'agent dans les conditions fixées à l'article 32.

7° / STAGES, REPRESENTATION ET CONGRES : Dans la limite de quinze jours par an, l'agent perçoit à l'occasion des stages, représentations et congrès visés à l'article 144 du Code du travail, une indemnité égale à son salaire d'activité.

8° / SESSIONS DES ASSEMBLEES : Les périodes de suspension de service pendant les sessions des assemblées dont l'agent est membre n'ouvrent droit à l'indemnisation que si les fonctions électives ne sont pas rémunérées. Dans ce cas, l'indemnisation est égale au salaire d'activité.

9° / EVENEMENTS FAMILIAUX : Les permissions exceptionnelles pour évènements familiaux, dans les limites fixées à l'article 35, ne font pas l'objet d'une retenue de salaire.

10°/ ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES : Les absences pour convenance personnelles n'ouvrent pas droit à l'indemnisation, ni à l'allocation de congé.