ARTICLE 27

ARTICLE 27./ - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à l'article 57 du Code du travail, le contrat de travail de l'agent est suspendu notamment :

1° / - pendant la durée de l'absence en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois, ce délai est prorogé jusqu'au remplacement de l'agent,

2° / pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

3° / pendant le repos de la femme salariée bénéficiant des dispositions de l'article 138 du Code du Travail ;

[Page 629 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Règlementaires et conventionnels]

4° / pendant la mise à pied ;

5° / pendant la détention préventive ;

6° / pendant la durée du congé payé ;

7° / dans la limite de 15 jours par an et dans les conditions fixées par l'article 144 du Code du Travail, paragraphe 3 ;

8° / pendant les sessions des assemblées dont il fait partie lorsqu'il occupe des fonctions publiques électives ;

9° / pendant les périodes d'absences accordées pour événements familiaux, définies à l'article 35 ;

10°/ pendant les périodes d'absence accordées pour convenances personnelles ;

11°/ pendant les périodes de suspension ou de réduction de l'activité de l'établissement,

Dans ce cas, l'agent peut demander la résiliation de son contrat de travail à la charge de l'établissement.

12°/ pendant la grève ou le lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs de travail.

Seules les périodes de suspension de service visées aux 5ème, 10ème, 11ème, et 12ème du présent article ne sont pas considérées comme temps de service effectif pour la détermination de l'ancienneté et celles des 5ème, 6ème, 10ème, 11ème, et 12ème pour la détermination des droits à congé payé.