ARTICLE 26

ARTICLE 26./ - JOURS FERIES ET JOURS FERIES CHOMES ET PAYES

Les jours fériés sont les fêtes légales en vigueur. Leur régime est celui fixé par la loi n° 74-52 du 4 Novembre 1974 et par le décret n° 74-1125 du 19 Novembre 1974, sous réserve des dispositions du décret n° 70-184 du 26 Février 1970.

Les journées du premier Janvier de la Korité, de la Tabaski, du Maouloud et du 25 Décembre sont chômées et payées dans les mêmes conditions que celles prévues pour la journée du Premier Mai et la Fête Nationale par le décret n° 74-1125 du 19 NOVEMBRE 1974.

Pour avoir droit à la rémunération particulière des journées fériées chômées et payées autres que le 1er Mai et la Fête Nationale, les agents doivent avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles dûment autorisées.

Le Chef d'Etablissement a la faculté de faire récupérer les journées fériées chômées, compte-tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et modalités de récupération des heures de travail perdues collectivement.

S'il est travaillé un des cinq jours férié ci-dessus pour être chômés et payés en plus du 1er Mai et de la Fête Nationale, la rémunération particulière prévue au présent article s'ajoute à la rémunération des heures travaillées ledit jour.