ARTICLE 25./ - REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalent au sens de l'article 4 du décret n° 70-183 du 20 Février 1970, donnant lieu aux majorations du salaire réel fixées par le décret n° 70-184 du 20 Février 1970, devront être décomptées au bulletin de paye sous leur rubrique propre.
L'application des majorations prévues par le décret n° 70-184 du 20 Février 1970 devra se faire compte tenu des dispositions des arrêtés qui fixent par branche d'activité, les modalités d'application de la durée du travail et prévoient des dérogations à la durée légale pour l'exécution de certains travaux.
Est nulle et de nul effet toute clause, même contractuelle, fixant le salaire de façon forfaitaire quel que soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la
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semaine, sauf en ce qui concerne les agents classés dans les catégories professionnelles des « Cadres », classe 5 à 8.