ARTICLE 24

ARTICLE 24./ - HORAIRE DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT ET HORAIRE SPECIAL A CERTAINS EMPLOIS OU CERTAINS TRAVAUX

Conformément à l'article 3 du décret n° 70-917 du 20 Juillet 1970, les agents ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant pour chaque journée la répartition des heures de travail, selon la procédure fixée audit article.

L'horaire normal de l'établissement et les horaires spéciaux à certains emplois ou certains travaux sont fixés par le chef d'établissement, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives.