ARTICLE 23

ARTICLE 23./ - DUREE DU TRAVAIL, RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES, TRAVAIL EN HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre des dispositions générales des articles 134 et 142 du Code du travail, la récupération des heures de travail perdues et le travail en heures supplémentaires, sont réglés par le décret n° 70-917 du 20 Juillet 1970 relatif à la durée du travail et au repos hebdomadaire dans les services publics et les établissements publics.

L'horaire normal de travail est de 44 heures par semaine dont 40 heures payées en heures normales et 4 heures en heures supplémentaires, conformément à l'article 5 du décret n° 70-917 du 20 Juillet 1970, modifié par le décret n° 71-445 du 21 Avril 1971.

Les heures de travail effectuées au-delà de cet horaire seront rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 70-183 du 20 Février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail, et à celles du décret n° 70-184 du 20 Février fixant les modalités de rémunération des heures supplémentaires.

Les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier sont celles fixées par le décret n° 70-180 du 20 Février 1970.

Des heures supplémentaires, dans la limite d'un maximum de 20heures par semaine, pourront, le cas échéant, être effectuées en vue de maintenir ou d'accroître la production, dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants du décret n° 70-183 du 20 Février 1970.

Conformément au décret n° 70-182 du 20 Février 1970, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 22 heures et 5 heures.

[Page 627 — Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Règlementaires et conventionnels]

Les taux de majoration pour heures supplémentaires applicables à la rémunération des agents sont ceux fixés par le décret n° 70-184 du 20 Février 1970. Les agents cadres des classes 5 à 8 ne peuvent y prétendre.

Conformément à l'article 4 du décret n° 70-917 du 20 Juillet 1970, les arrêtés prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 134 du Code du travail, pour déterminer, par branche d'activité et par catégorie professionnelle, les modalités d'application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la durée maximale des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers, sont applicables dans les établissements où s'effectuent des travaux à caractère technique ou des travaux agricoles relevant des professions visées aux dits arrêtés.