ARTICLE 21./ - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Hors les cas de démission, d'admission à la retraite ou de licenciement justifié par une faute lourde, ou de la perte de la nationalité ou des droits civiques, l'agent-licencié totalisant douze mois d'ancienneté dans l'établissement a droit à une indemnité de licenciement distante du préavis.
Les agents sont admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans le même établissement conformément à l'article 8 du décret n° 70-180 du 20 Février 1970, modifié par le décret n° 72-170 du 9 Février 1972.
Dans ce cas, le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs.
L'indemnité de licenciement est représentée, pour chaque année de présence accomplie dans l'établissement, par pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité et l'agent qui ont précédé la date de licenciement.
Ledit salaire global mensuel moyen comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des prestations en nature liées accessoirement à l'emploi, ou des indemnités forfaitaires en tenant lieu.
Le pourcentage est fixé à :
- 25 % par année pour les cinq premières années ;
- 25 % par année pour les années suivantes, soit de la 6ème à la 10ème année incluse ;
- 30 % par année pour la période s'étendant au-delà de la 10ème année.
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.
[Page 626 — Le manuel du travailleur]
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail, le Chef d'établissement doit remettre à l'agent un certificat de travail établi conformément à l'article 55 du Code du travail, indiquant exclusivement la date de son entrée dans l'établissement, celle de sa sortie de l'établissement, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de chacun desdits emplois.
A la demande de l'intéressé, il lui est remis, d'autre part, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.
A la date de cessation des services, un décompte des sommes dues est remis à l'agent.
TITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL