ARTICLE 20

ARTICLE 20./ - LICENCIEMENTS COLLECTIFS

Si en raison d'une diminution des activités de l'établissement, ou d'une réorganisation intérieure, le chef d'établissement est amené à procéder à des licenciements collectifs, il établit l'ordre des licenciements en tenant compte de la qualification professionnelle, de la notation, de l'ancienneté de l'agent et des charges de famille, comme prévu à l'article 47 du Code du travail.

Seront licenciés en premier lieu les agents présentant les moindres aptitudes professionnelles dans les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les agents les moins anciens, l'ancienneté étant majorée d'un an et pour

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l'agent marié et d'un an pour chaque enfant aux terme du Code de la Sécurité Sociale.

Le Chef d'établissement prend à ce sujet des délégués du personnel.

Les agents ainsi licenciés bénéficieront d'une priorité de réengagement dans les conditions prévues à l'article 47 in fine du Code du travail.