ARTICLE 2

ARTICLE 2./ - MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION

Les modalités particulières d'application du présent décret au personnel d'un établissement public à caractère industriel ou commercial, notamment les conditions particulières d'emploi du personnel dans ledit établissement, seront définies par les règlements d'établissements prévus à l'article 4 de la Loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972.

Toutefois, des contrats dits spéciaux à durée indéterminée pourront être exceptionnellement consentis en vue de pourvoir à des emplois exigeant une technicité particulière.

Ces contrats sont consentis par le Ministre de tutelle sur autorisation du Premier Ministre ; lorsqu'il s'agit de pourvoir au poste d'agent comptable, ils sont consentis par le Ministre chargé des Finances.

TITRE II - LE CONTRAT DE TRAVAIL