ARTICLE 19

ARTICLE 19./ - INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Sous réserve de la nécessité de rendre compte de la gestion, chacune des parties peut à tout moment se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre partie une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l'agent durant le délai de préavis restant à courir s'il avait travaillé. L'indemnité de préavis est calculée sur la base de l'horaire de travail au moment de la cassation des services.

En cas de licenciement, et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, l'agent licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité compensatrice.

Pareille possibilité est accordée aux agents dont le préavis est légal ou inférieur à huit jours, sans obligation d'avoir à exécuter la moitié du préavis, sous réserve que le chef d'établissement soit prévenu par écrit vingt quatre heures à l'avance par l'intéressé.

Si la réalisation du contrat intervient pendant le congé de l'agent, l'indemnité compensatrice de préavis est doublée conformément à l'article 50 du Code du travail.

Celle-ci est calculée conformément aux dispositions ci-dessus.